Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales - Dispositions d'application
Article R224-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil, qui s'oppose à la nomination à la majorité des deux tiers de ses membres. Le directeur des autres caisses nationales est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme concerné.
Le directeur ou le directeur général nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs.
Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur: « Les directeurs et les agents comptables des organismes régionaux et locaux sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…). / Les directeurs (…) sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions (…) ». Aux termes de l'article R. 123-48 du même code : « Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, […] sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6. (…) ». […]
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[…] 1°/ qu'en application de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur a seul autorité sur le personnel, […] même pour insuffisance professionnelle de son agent de direction, la cour d'appel a violé l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les dispositions des articles L. 217-6 et R. 121-1 du même code ; […] directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6 dudit code ; que l'article R. 123-49 du code de la sécurité sociale précise que l'autorité compétente dispose d'un délai de 6 mois à compter de la date de prise de fonction de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément ; […]
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 12 septembre 2023, n° 22/02794
[…] — débouté Mme [U] [R] de sa demande tendant à la transmission au juge administratif d'une question préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité de l'agrément définitif en date du 30 avril 2014 délivré à Mme [W] [G], de l'agrément définitif en date du 19 octobre 2016 délivré à Mme [W] [T] ainsi que des décisions en date du 18 novembre 2009 et du 1er octobre 2015 du directeur du CNAMTS dormant délégation de signature à Mme [Y] aux fins de signer les courriers relatifs aux décisions d'agrément des agents de contrôle de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, […] R. 123-48 et R. 224-6 du code de sécurité sociale.
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