Article R225-4 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2008
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1231 du 22 décembre 1967 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut être convoqué en dehors des séances normales par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.
Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 23 février 2022, 446165, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale que « Le conseil ou les conseils d'administration () de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale () sont saisis, […] de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence () ». En vertu du 5 ° de l'article L. 225-1-1 du même code, […] Le moyen tiré d'une méconnaissance des règles de convocation et de quorum du conseil d'administration fixées aux articles R. 225-3 et R. 225-4 du code de la sécurité sociale n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

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