Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Article R225-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mai 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
Le directeur assure le fonctionnement de l'agence sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci.
Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel et la discipline générale du service.
Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget de l'agence.
Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
Le directeur négocie et conclut les transactions, sous réserve, lorsque ces dernières sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration, de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 225-3.
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Décisions • 7
[…] Pour apprécier la régularité de la procédure, il convient de rappeler que le directeur de l'ACOSS a autorité sur le personnel en matière disciplinaire en vertu de l'article R.225-7 du code de la sécurité sociale et que, s'agissant de l'URSSAF, l'article 30 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale prévoit que les propositions de sanctions sont soumises au conseil d'administration qui saisit la commission de discipline d'une proposition motivée.
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[…] 13. Considérant que la caisse de congés payés requérante ne peut soutenir que la « lettre circulaire » attaquée ajoute à la réglementation et a, par suite, été prise par une autorité incompétente, dès lors que cet acte n'édicte aucune règle nouvelle mais procède à un simple rappel du droit existant ; que, contrairement à ce qu'elle fait valoir, le directeur général de l'ACOSS tenait des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 225-7 du code de la sécurité sociale le pouvoir de signer ce document ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2007, n° 05/05183
[…] Qu'ainsi, contrairement à ce prétend BMS, il ne résulte en aucun cas des articles R.225-7 du Code de la sécurité sociale et 154 du décret de 1962 que les appels de contribution litigieux relèvent de la compétence exclusive du directeur de l'ACOSS, mais seulement que celui ci à la qualité d'ordonnateur, ce qui n'est pas contesté ;
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