Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 8 : Conseils de surveillance
Article R228-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 1996
Est créé par : Décret n°96-960 du 4 novembre 1996 - art. 1 () JORF 5 novembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
4° Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
6° Quatorze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'associations familiales, d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'associations représentatives des handicapés et accidentés du travail et d'associations de veuves ;
7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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Décisions • 2
[…] PCJA : 04-02-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 228-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de l'article 375-8 du code civil, […] qu'aux termes de l'article R 228-1 du même code : « La contribution prévue à l'article L. 228-2 ne peut être supérieure mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, à 50 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale » ; […]
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2. Tribunal administratif de Caen, 5 février 2015, n° 1401759
[…] 04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 228-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de l'article 375-8 du code civil, […] établissements ou services publics ou privés (…) ; qu'aux termes de l'article R. 228-1 du même code : « La contribution prévue à l'article L. 228-2 ne peut être supérieure mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, à 50 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale » ; […]
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