Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 8 : Conseils de surveillance
Article R228-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/11/1996
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le conseil de surveillance de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est composé de vingt-sept membres comprenant :
1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
4° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ;
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
6° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ou des institutions du régime d'assurance chômage ;
7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
4° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ;
5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
6° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ou des institutions du régime d'assurance chômage ;
7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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