Article R228-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version05/11/1996
>
Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 5 novembre 1996

Est créé par : Décret n°96-960 du 4 novembre 1996 - art. 1 () JORF 5 novembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le conseil de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
A la suite de la présentation, par la caisse nationale ou par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, du rapport sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 228-1, il entend les représentants des ministres signataires pour le compte de l'Etat de cette convention.
Il peut également entendre les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et des administrateurs ou gestionnaires des organismes locaux, ainsi que tout membre de corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission dans l'un des organismes gérant la branche ou l'activité de recouvrement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 novembre 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).