Article R228-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version05/11/1996
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 11

Le conseil de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.


A la suite de la présentation, par la caisse nationale ou par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, du rapport sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 228-1, il entend les représentants des ministres signataires pour le compte de l'Etat de cette convention.


Il peut également entendre des membres du service mentionné à l'article R. 155-1 et des administrateurs ou gestionnaires des organismes locaux, ainsi que tout membre de corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission dans l'un des organismes gérant la branche ou l'activité de recouvrement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 août 2015

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