Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils d'administration / Section 2 : Fonctionnement
Article R231-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2001
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Est créé par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 93 () JORF 22 juin 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'article L. 231-11, vaut décision de rejet.
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