Article R232-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/04/2010
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-328 du 5 avril 1968 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les informations nécessaires à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant servir de base à la liquidation des droits en matière d'assurance vieillesse sont obligatoirement transmises, selon le cas, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, aux caisses régionales d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg par les organismes qui détiennent lesdites informations, et notamment par les organismes de sécurité sociale chargés de l'immatriculation, des affiliations et du recouvrement des cotisations.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Chris 37 · LegaVox · 21 mars 2013
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2000, 00-82.471, Inédit
Rejet

[…] la partie civile faisait valoir que la régularisation opérée par les organismes sociaux ne reposait sur aucune base juridique ou comptable certaine ; qu'il démontrait que les organismes sociaux n'étaient pas en mesure de justifier de l'encaissement des cotisations qui permettaient de valider les trimestres de 1980 à 1983 ; qu'il démontrait encore que les prescriptions légales en matière sociale et fiscale n'avaient pas été respectées, notamment au regard des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-17 et R. 232-1 du Code de la sécurité sociale, quant à l'obligation pour l'employeur de transmettre des DDAS et aux organismes sociaux d'exiger cette transmission ;

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  • Accusation·
  • Escroquerie·
  • Partie civile·
  • Faux·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Attaque·
  • Prescription·
  • Conseiller·
  • Délit·
  • Débats

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 5 décembre 2023, n° 21/01364
Infirmation partielle

[…] A l'appui de ses demandes, elle expose avoir fait toutes les démarches pour déclarer le décès de son époux. Elle souligne qu'il appartenait à la mairie du lieu de déclaration d'informer l'INSEE et la DDASS, et à l'INSEE de faire mention du décès au répertoire national d'Identification des Personnes Physiques. Elle mentionne que la CARSAT a accès à ce fichier et s'est abstenue de le consulter. Elle indique avoir déclaré le décès à la CPAM qui aurait dû transmettre l'information à la CARSAT (article R 232-1 du code de la sécurité sociale). Elle affirme que le règlement intérieur de la CARSAT lui est inopposable. Elle affirme que ni sa mauvaise foi, ni sa volonté de frauder ne sont démontrées.

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  • Pénalité·
  • Pension de réversion·
  • Prescription·
  • Veuve·
  • Décès·
  • Délai·
  • Prestation·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de retraite·
  • Action

3Cour d'appel de Bourges, 3 mai 2013, n° 12/00009
Infirmation

[…] Attendu alors que la société RATP DEV se prévalait des dispositions d'ordre public de l'article R 232-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur en aucun cas au montant cumulé d'une part du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés et d'autre part des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant au dit salaire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, elle fait justement grief au premier juge d'avoir considéré que « comparaison faite entre les deux démonstrations, […]

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  • Intéressement·
  • Temps de travail·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Accord d'entreprise·
  • Heures supplémentaires·
  • Entreprise·
  • Salaire·
  • Fiche
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