Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses / Chapitre 2 : Transmission d'informations entre caisses en matière d'assurance vieillesse
Article R232-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 292
Les informations nécessaires à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant servir de base à la liquidation des droits en matière d'assurance vieillesse sont obligatoirement transmises, selon le cas, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg par les organismes qui détiennent lesdites informations, et notamment par les organismes de sécurité sociale chargés de l'immatriculation, des affiliations et du recouvrement des cotisations.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] la partie civile faisait valoir que la régularisation opérée par les organismes sociaux ne reposait sur aucune base juridique ou comptable certaine ; qu'il démontrait que les organismes sociaux n'étaient pas en mesure de justifier de l'encaissement des cotisations qui permettaient de valider les trimestres de 1980 à 1983 ; qu'il démontrait encore que les prescriptions légales en matière sociale et fiscale n'avaient pas été respectées, notamment au regard des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-17 et R. 232-1 du Code de la sécurité sociale, quant à l'obligation pour l'employeur de transmettre des DDAS et aux organismes sociaux d'exiger cette transmission ;
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[…] A l'appui de ses demandes, elle expose avoir fait toutes les démarches pour déclarer le décès de son époux. Elle souligne qu'il appartenait à la mairie du lieu de déclaration d'informer l'INSEE et la DDASS, et à l'INSEE de faire mention du décès au répertoire national d'Identification des Personnes Physiques. Elle mentionne que la CARSAT a accès à ce fichier et s'est abstenue de le consulter. Elle indique avoir déclaré le décès à la CPAM qui aurait dû transmettre l'information à la CARSAT (article R 232-1 du code de la sécurité sociale). Elle affirme que le règlement intérieur de la CARSAT lui est inopposable. Elle affirme que ni sa mauvaise foi, ni sa volonté de frauder ne sont démontrées.
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3. Cour d'appel de Bourges, 3 mai 2013, n° 12/00009
[…] Attendu alors que la société RATP DEV se prévalait des dispositions d'ordre public de l'article R 232-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur en aucun cas au montant cumulé d'une part du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés et d'autre part des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant au dit salaire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, elle fait justement grief au premier juge d'avoir considéré que « comparaison faite entre les deux démonstrations, […]
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