Article R241-0-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version03/11/2005

Entrée en vigueur le 3 novembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 3 novembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I.-Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein résulte de l'accord du salarié et de l'employeur. Cet accord est écrit, daté et signé par les deux parties. Il figure dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci si l'accord est postérieur à la conclusion du contrat.
II.-L'employeur peut prendre en charge la différence entre le montant de la cotisation salariale d'assurance vieillesse due sur le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 241-0-2, et celui de la cotisation d'assurance vieillesse dont le salarié serait redevable s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par l'article L. 241-3-1. En ce cas, l'accord fixe la proportion, la durée et les modalités de cette prise en charge.
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Entrée en vigueur le 3 novembre 2005
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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 22 mars 2016, n° 1410857
Annulation

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale : « I.-Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein résulte de l'accord du salarié et de l'employeur. Cet accord est écrit, daté et signé par les deux parties. Il figure dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci si l'accord est postérieur à la conclusion du contrat » ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 22 juin 2012, n° 0905828
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, que l'article R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale, issu du décret susvisé n° 2005-1351 du 31 octobre 2005, pris en application de l'article L. 241-3-1 du même code et applicable à la situation de la requérante en application de l'article 4 du même décret, prévoit que « Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein résulte de l'accord du salarié et de l'employeur » et que « cet accord est écrit, […]

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3Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juillet 2023, n° F22/04992

[…] Il résulte de l' article R 242-2 du code de la sécurité sociale que pour les salariés mentionnés à l'article L.3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L.242-10, l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, […] rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail. Il résulte de l' article R241-0-3 du code de la sécurité sociale que le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein résulte de l'accord du salarié et de l'employeur. […]

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