Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 1 : Assurances sociales / Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
Article R241-0-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 novembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 3 novembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
II.-L'employeur peut prendre en charge la différence entre le montant de la cotisation salariale d'assurance vieillesse due sur le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 241-0-2, et celui de la cotisation d'assurance vieillesse dont le salarié serait redevable s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par l'article L. 241-3-1. En ce cas, l'accord fixe la proportion, la durée et les modalités de cette prise en charge.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale : « I.-Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein résulte de l'accord du salarié et de l'employeur. Cet accord est écrit, daté et signé par les deux parties. Il figure dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci si l'accord est postérieur à la conclusion du contrat » ;
Lire la suite…- Cotisations·
- Rémunération·
- Retraite supplémentaire·
- Assurance vieillesse·
- Trop perçu·
- Régime de retraite·
- Contrats·
- Conclusion·
- Accord·
- Annulation
[…] Considérant, par ailleurs, que l'article R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale, issu du décret susvisé n° 2005-1351 du 31 octobre 2005, pris en application de l'article L. 241-3-1 du même code et applicable à la situation de la requérante en application de l'article 4 du même décret, prévoit que « Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein résulte de l'accord du salarié et de l'employeur » et que « cet accord est écrit, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Assurance vieillesse·
- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Enseignement privé·
- Circulaire·
- Administration·
- Temps plein·
- Enseignement·
- Assurances
3. Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juillet 2023, n° F22/04992
[…] Il résulte de l' article R 242-2 du code de la sécurité sociale que pour les salariés mentionnés à l'article L.3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L.242-10, l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, […] rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail. Il résulte de l' article R241-0-3 du code de la sécurité sociale que le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein résulte de l'accord du salarié et de l'employeur. […]
Lire la suite…- Temps partiel·
- Pôle emploi·
- Rémunération·
- Accord·
- Retraite·
- Cotisations·
- Avenant·
- Etablissement public·
- Travail·
- Tract