Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 1 : Assurances sociales / Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
Article R241-0-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version03/11/2005
Entrée en vigueur le 3 novembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 3 novembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'accord mentionné à l'article R. 241-0-3 peut être dénoncé par l'employeur ou par le salarié.
Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet.
L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu au précédent alinéa.
La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée dans un avenant au contrat de travail.
En cas de dénonciation, il ne peut être conclu de nouvel accord au titre du même contrat de travail avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la dénonciation.
Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet.
L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu au précédent alinéa.
La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée dans un avenant au contrat de travail.
En cas de dénonciation, il ne peut être conclu de nouvel accord au titre du même contrat de travail avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la dénonciation.
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