Article R241-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les caisses primaires et les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses régionales tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les dépenses et les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Dominique Asquinazi-bailleux · Les Cahiers Sociaux · 1er février 2017
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Décisions36


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-30.133, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles D. 242-6-17 (devenu D. 242-6-22) et D. 242-6-13 (devenu D. 242-6-17) du code de la sécurité sociale qu'en attendant la détermination du taux applicable à un établissement antérieurement soumis à une autre réglementation de la tarification de l'assurance des accidents du travail, l'employeur n'est tenu à titre provisionnel qu'aux cotisations déterminées à partir des éléments de fait et de droit qui étaient jusque là applicables à cet établissement. […] ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 215-1, L. 242-5, R. 241-1, […]

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  • Notification à chaque employeur du taux applicable·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Notification non encore effectuée·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Versement provisionnel·
  • Contentieux technique·
  • Contentieux spéciaux·
  • Fixation du taux·
  • Sécurité sociale·
  • Notification

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 février 1998, 95-15.258, Inédit
Rejet

[…] qu'en validant néanmoins cette contrainte pour son entier montant, sans rechercher si la mise en demeure préalablement délivrée à la société assujettie lui permettait de déterminer l'étendue exacte de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-2 et R.241-1 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Mise en demeure·
  • Contrainte·
  • Solidarité·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Traité de rome·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Recouvrement·
  • Signature

3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 21 mars 2024, n° 22/01878
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant M. […] En application de l'article L 242-5 du code de la sécurité sociale, […] Selon l'article D 242-6-4 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, conformément à l'article R. 241-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Risques professionnels·
  • Tribunal judiciaire·
  • Maladie professionnelle·
  • Chose jugée·
  • Tarification·
  • Sécurité sociale·
  • Dépense·
  • Compte·
  • Incompétence
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