Article R241-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version31/12/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 153-6 (Ab), Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 153-6 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R131-10 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le conjoint survivant qui poursuit l'exploitation de l'entreprise du de cujus est redevable, au titre du trimestre au cours duquel est survenu le décès, de la cotisation qu'aurait acquittée de son vivant le conjoint et, à compter du trimestre suivant, d'une cotisation calculée dans les conditions prévues à l'article R. 242-16.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 31 décembre 2012
2 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 5 février 2013

[…] Dans ce cas, en vertu des articles L 242 -1 dernier alinéa du Code de sécurité sociale, L - 136 II 5° du Code de la sécurité sociale et 80 duodecies du Code général des impôts, les indemnités seront exonérées de l'impôt sur le revenu quel que soit leur montant. Elles seront aussi exonérées de cotisations, CSG et CRDS dans la limite de deux fois le plafond annuel de sécurité sociale de l'article 241-3 du Code de sécurité sociale ( 74 064 € en 2013). […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Lyon, 31 mars 2016, n° 1508734
Rejet

[…] Considérant que, selon l'article R. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services » ; que l'article R. 241-3 de ce code prévoit que cette commission, néanmoins, […]

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  • Travailleur handicapé·
  • Autonomie·
  • Commission·
  • Personnes·
  • Action sociale·
  • Reconnaissance·
  • Qualités·
  • Justice administrative·
  • Durée·
  • Famille

2Tribunal administratif de Lyon, 31 mars 2016, n° 1508326
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. […] que, selon l'article R. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services » ; […]

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  • Travailleur handicapé·
  • Autonomie·
  • Commission·
  • Action sociale·
  • Personnes·
  • Métropole·
  • Justice administrative·
  • Capacité·
  • Famille·
  • Établissement

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1991, 89-11.043, Inédit
Rejet

[…] 16 novembre 1988) d'avoir décidé que les loyers versés par les locataires de l'immeuble devaient être inclus dans les revenus professionnels sur lesquels est calculée sa cotisation, alors que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles L.242-11 et R.241-2 du Code de la sécurité sociale, et de l'article 38 du Code général des Impôts, qu'en raison de leur caractère extraprofessionnel, et bien que constituant des revenus non salariés, […]

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  • Sécurité sociale, prestations familiales·
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  • Assiette·
  • Allocations familiales·
  • Impôt·
  • Bénéfices industriels·
  • Immeuble·
  • Société de fait·
  • Professionnel·
  • Sécurité sociale
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