Article R241-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/08/1995
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Version07/11/1998

Entrée en vigueur le 7 novembre 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 - art. 1 () JORF 7 novembre 1998

Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, la réduction prévue à l'article L. 241-13 est appliquée et calculée en fonction d'un plafond et d'une limite maximale de réduction spécifiques, fixés dans les conditions définies à l'article R. 241-6.
En outre, la proratisation prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-13 est remplacée par la réduction proportionnelle déterminée conformément à l'article R. 241-7.
Le calcul de ces différents éléments s'effectue à partir du produit obtenu en multipliant le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail à la période d'emploi à laquelle se rapporte le salaire versé par la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Lorsque la période d'emploi couvre une partie de mois civil, le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail sur cette partie est égal au produit du nombre de jours compris dans la période par un trentième de 169 heures.
Si la période d'emploi ne peut être déterminée, elle est remplacée, dans le calcul du produit mentionné à l'alinéa précédent, par la période écoulée depuis le précédent versement ou, pour le premier versement, par la période écoulée depuis la date d'effet du contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 1998
Sortie de vigueur le 18 août 2004
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Décisions4


1Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 17 mars 2015, n° 2015R00076

[…] Attendu que l'arrêt du 20 juin 2013 précise que les sommes mises à la charge de Monsieur Y au titre des rappels de salaires doivent être payées entre les mains de Madame B Z ; que dans ces conditions, ces sommes ne peuvent inclure les charges salariales et constituent donc des rappels de salaires nets, dans la mesure où la loi met à la charge de l'employeur l'obligation d'opérer le versement des cotisations sociales entre les mains des différents organismes chargés de leur recouvrement et non entre les mains du salarié (cf. Code de la Sécurité sociale : article L 243-1, R 241-5 et suivants) ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 février 2006, 04-30.574, Inédit
Rejet

[…] 1 / que la rémunération des assistantes maternelles n'est pas basée sur le nombre d'heures mais sur des unités jours/enfants et que la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires proratisées en fonction des heures rémunérées prévues par l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale n'est donc pas applicable aux assistantes maternelles, de sorte qu'en statuant ainsi en estimant que le nombre d'heures de travail des assistantes maternelles de l'association Crèche familiale était déterminée alors que leur rémunération n'est pas basée sur ce décompte, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, R. 241-5, R. 241-6 et R. 241-7 du Code de la sécurité sociale et L. 773-3 et D.773-1-1 du Code du travail ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 4 avril 2007, n° 06/01667
Infirmation

[…] Attendu que l'URSSAF soutient que s'appliquent aux VRP de la société PURODOR les alinéas 3 à 5 de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale qui disposent que les modalités de calcul de la réduction de cotisations sur les bas salaires peuvent être adaptées dans certains cas particuliers, notamment celui des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée en fonction d'un nombre d'heures de travail effectuées, les modalités de ces adaptations étant prévues par le décret du 2 novembre 1998 ayant modifié les articles R 241-5 et R 241-6 du même code ;

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