Article R241-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version26/08/1995

Entrée en vigueur le 26 août 1995

Est créé par : Décret n°95-942 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 26 août 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque la rémunération versée à un salarié mentionné au premier alinéa de l'article R. 241-5 est inférieure à la rémunération de référence d'activité à temps plein définie ci-dessous, le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, auquel il est le cas échéant fait application de la limite maximale mentionnée à l'article R. 241-6, est réduit en proportion du rapport entre la rémunération versée et la rémunération de référence.
Pour l'application du présent article, la rémunération de référence d'activité à temps plein est égale :
a) Au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5 pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 721-1 du code du travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation mentionnés à l'article L. 771-1 du même code ;
b) A ce même produit, majoré de 70 p. 100, dans tous les autres cas.
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Entrée en vigueur le 26 août 1995
Sortie de vigueur le 18 août 2004
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 février 2006, 04-30.574, Inédit
Rejet

[…] 1 / que la rémunération des assistantes maternelles n'est pas basée sur le nombre d'heures mais sur des unités jours/enfants et que la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires proratisées en fonction des heures rémunérées prévues par l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale n'est donc pas applicable aux assistantes maternelles, de sorte qu'en statuant ainsi en estimant que le nombre d'heures de travail des assistantes maternelles de l'association Crèche familiale était déterminée alors que leur rémunération n'est pas basée sur ce décompte, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, R. 241-5, R. 241-6 et R. 241-7 du Code de la sécurité sociale et L. 773-3 et D.773-1-1 du Code du travail ;

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 23 septembre 2021, n° 16/00406
Infirmation

[…] En outre, la proratisation prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L241-13 est remplacée par la réduction proportionnelle déterminée conformément à l'article R241-7 du code de la sécurité sociale.

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