Article R241-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/2002

Entrée en vigueur le 4 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-719 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les établissements visés à l'article R. 241-10 dont la durée du travail a été fixée à 39 heures hebdomadaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998 précitée et qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à au plus 37 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année bénéficient du montant de l'allégement prévu à l'article R. 241-11 affecté d'un coefficient égal à 0,8.
Les établissements visés à l'article R. 241-10 qui, par anticipation, appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à 38 heures, 37 heures, 36 heures ou 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année bénéficient du montant de l'allégement prévu à l'article R. 241-11 affecté d'un coefficient égal respectivement à 0,75, 0,80, 0,85 ou à 1.
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Entrée en vigueur le 4 mai 2002
Sortie de vigueur le 18 août 2004

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Décisions3


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 mars 2022, n° 19/04728
Confirmation

[…] Elle rappelle que l'employeur doit prouver la réalité des heures supplémentaires effectuées par ses salariés, au moyen du document défini par l'article R 241-13 du code de la sécurité sociale, et observe que la circulaire du 1er octobre 2007 qui précise que l'employeur doit produire les éléments permettant le contrôle du calcul de la réduction TEPA renvoie aux articles D 212-18 à D 212-24 du code de la sécurité sociale qui imposent de déterminer les horaires de début et de fin de période de travail dès lors que tous les salariés d'un atelier, d'une équipe ou d'un service travaillent selon le même horaire.

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2019, n° 18-14.597

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE Sur l'engagement des négociations annuelles obligatoires en 2019 :Aux termes des dispositions de l'article R 241-13 du code de la sécurité sociale : «Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours de l'année civile l'obligation définie au 1° de l'article L 2242-8 du code du travail (négociation annuelle sur les salaires) dans les conditions prévues aux articles L 2242-1 à L 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées sur cette même année. […]

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 20 décembre 2017, n° 15/05367
Infirmation partielle

[…] Les articles L.2242'1 à L.2242'4 du code du travail, aux conditions desquels doit satisfaire l'employeur pour ne pas encourir la sanction de l'article R.241-13 du code de la sécurité sociale pour violation des dispositions de l'article L.2242-8 du code du travail, composent la Section intitulée « Modalités de la négociation obligatoire ».

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