Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes
Article R241-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-719 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les établissements visés à l'article R. 241-10 qui, par anticipation, appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à 38 heures, 37 heures, 36 heures ou 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année bénéficient du montant de l'allégement prévu à l'article R. 241-11 affecté d'un coefficient égal respectivement à 0,75, 0,80, 0,85 ou à 1.
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[…] Elle rappelle que l'employeur doit prouver la réalité des heures supplémentaires effectuées par ses salariés, au moyen du document défini par l'article R 241-13 du code de la sécurité sociale, et observe que la circulaire du 1er octobre 2007 qui précise que l'employeur doit produire les éléments permettant le contrôle du calcul de la réduction TEPA renvoie aux articles D 212-18 à D 212-24 du code de la sécurité sociale qui imposent de déterminer les horaires de début et de fin de période de travail dès lors que tous les salariés d'un atelier, d'une équipe ou d'un service travaillent selon le même horaire.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE Sur l'engagement des négociations annuelles obligatoires en 2019 :Aux termes des dispositions de l'article R 241-13 du code de la sécurité sociale : «Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours de l'année civile l'obligation définie au 1° de l'article L 2242-8 du code du travail (négociation annuelle sur les salaires) dans les conditions prévues aux articles L 2242-1 à L 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées sur cette même année. […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 20 décembre 2017, n° 15/05367
[…] Les articles L.2242'1 à L.2242'4 du code du travail, aux conditions desquels doit satisfaire l'employeur pour ne pas encourir la sanction de l'article R.241-13 du code de la sécurité sociale pour violation des dispositions de l'article L.2242-8 du code du travail, composent la Section intitulée « Modalités de la négociation obligatoire ».
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