Article R242-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/08/2004
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 149 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-3 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre , le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Le travailleur à domicile, assuré obligatoire, est tenu de déclarer, dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, aux chefs d'entreprise pour le compte desquels il travaille, les noms, numéros d'immatriculation et salaires des personnes qui ont travaillé avec lui au cours du trimestre précédent pour le compte desdits employeurs. Si cette déclaration ne leur a pas été faite, les chefs d'entreprise sont tenus d'en aviser l'organisme chargé du recouvrement.
Les mêmes obligations s'imposent au travailleur salarié ou assimilé qui se fait assister ou remplacer par un membre de sa famille, un aide ou remplaçant, qu'il recrute ou rémunère pour une activité exercée au profit de son employeur.
En l'absence des déclarations prévues aux alinéas précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 29 août 2004
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Commentaire1


M. Paul Girod, du group G.D., de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 10 juillet 1986

-Sont applicables pour la détermination du seuil d'exonération dans les situations de pluri-activité évoquées par l'honorable parlementaire, les règles de droit commun permettant, en application des articles L. 242-3 et R. 242-3 du code de la sécurité sociale, de proratiser le plafond des cotisations de sécurité sociale en fonction des rémunérations respectivement versées par les employeurs concernés. […] Dans la mesure où l'employeur n'a pas connaissance des rémunérations perçues par ailleurs par le salarié, est applicable au salaire versé par celui-ci le plafond de sécurité sociale de droit commun, c'est-à-dire non proratisé, […]

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Décisions30


1Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 15/02365
Confirmation

[…] En cas de pluralité d'employeur sur une même période, et en l'absence de déclaration par le salarié à ses différents employeurs des sommes qu'il a perçues à titre de salaire, en application des dispositions de l'article R 242-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions des articles R 243-10 et R 243-11, et toute personne intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations trop versées, dans la limite de la prescription triennale.

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2Cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 2008, n° 07/02483
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Dans la lettre d'observations établie à l'issue de la vérification comptable, l' URSSAF mentionne que sur le fondement des articles L241-3 et R242-2 du code de la sécurité sociale ( relatifs à la fixation des plafonds par périodes), le plafond de cotisations applicable est le plafond mensuel sans tenir compte du nombre et de la répartition des heures de travail alors que la société Institut Supérieur VIDAL a retenu une base erronée pour certains salariés. […] Elle ne respecte donc pas les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale qui exigent que la lettre d'observations permette au redevable des cotisations de connaître les causes, les périodes, […]

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3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 25 février 2022, n° 21/00085
Confirmation

[…] L'article L. 242-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite du plafond de sécurité sociale. […] L'article R.242-3 du même code dispose encore qu'en l'absence des déclarations prévues aux alinéas précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale.

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