Article R242-6-1 du Code de la sécurité sociale

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Version31/12/2011

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-2029 du 29 décembre 2011 - art. 1

Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l'article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d'un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.
Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend un tiers du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l'accident mortel, calculé selon les modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il entre dans le calcul des taux collectifs des différentes catégories de risques compte tenu du classement de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission.

Toutefois, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-5-1.

L'entreprise utilisatrice qui assume directement la charge totale de la gestion du risque en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14 est tenue de verser à l'organisme de recouvrement dont elle relève, en une seule fois, le montant de la fraction de coût mise à sa charge. Ce montant lui est notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui en informe simultanément l'organisme de recouvrement dont relève l'établissement où le salarié a été victime de l'accident ou bien a contracté la maladie professionnelle.

Pour la détermination de la date d'exigibilité du versement, les périodes de paiement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-6 s'entendent de périodes au cours desquelles a lieu la notification du montant par l'organisme de recouvrement.

Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent au titre de l'activité des salariés qu'elles emploient de régimes de sécurité sociale différents, la part du coût prévu aux deux premiers alinéas imputable à l'entreprise utilisatrice donne lieu à remboursement par le régime de cette dernière au régime de l'entreprise de travail temporaire.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
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Droits sociaux fondamentaux · 24 mai 2018

Elle s'appuie sur les articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale qui disposent que « le coût de l'accident et de la maladie professionnelle est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur ». Le partage du coût est fixé par un décret.

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Julie Labasse · Actualités du Droit · 21 mars 2018
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Décisions332


1Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2014, n° 12/02645
Confirmation

[…] dit que la société PCB est à l'origine de la faute inexcusable qui a causé l'accident, condamné la société PCB à garantir la société PARTENAIRES INTERIM des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable, dit que le coût de l'accident tel que défini par l'article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale sera mis à la charge de la société PCB, sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation et la demande d'indemnité de frais de procédure de A B et débouté la société BCB et la société PARTENAIRES INTERIM de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 10 février 2022, n° 19/06857
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2021, en audience publique, devant Madame Emmanuelle Leboucher, […] - condamner la société D E F à la garantir de toutes les condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre et de la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute à l'origine de l'accident du travail, tant en ce qui concerne le coût de l'accident du travail au sens des articles L241-5-1 et suivants et R242-6-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que la répartition complémentaire qui en résulterait, […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 juillet 2023, n° 21/06467
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] né le 06 Août 2007 à [Localité 9] […] Il résulte des articles L. 241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l'espèce.

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