Article R242-6-2 du Code de la sécurité sociale

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Version27/06/1992

Entrée en vigueur le 27 juin 1992

Est créé par : Décret n°92-558 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 27 juin 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'entreprise de travail temporaire adresse à l'entreprise utilisatrice, sur la demande de celle-ci, les justificatifs de dépenses et les éléments de procédure suivants :
1° Déclaration d'accident faite par l'entreprise de travail temporaire ;
2° Attestations de salaires ;
3° Doubles des décisions de prise en charge ou de refus de prise en charge au titre des accidents du travail ;
4° Doubles des notifications des décisions attributives de rente.
L'entreprise utilisatrice adresse à l'entreprise de travail temporaire sur la demande de celle-ci les pièces justifiant qu'il a été procédé aux communications prévues à l'article R. 412-2.
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Entrée en vigueur le 27 juin 1992

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Décisions5


1CNIL, Délibération du 20 octobre 2009, n° 2009-576

[…] Elle relève également que les entreprises utilisatrices clientes de la société Manpower ne peuvent avoir communication du NIR des salariés intérimaires qu'en cas de survenance d'un accident de travail pour les seules finalités prévues à l'article R.242-6-2 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que les entreprises utilisatrices ne sont pas habilitées à collecter le NIR auprès des salariés intérimaires de façon systématique, dès lors qu'elles ne sont pas l'employeur des salariés intérimaires.

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2Cour d'appel de Rennes, 19 novembre 2008, n° 07/00209
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] à ce titre la société ADECCO réclame la somme de 178 577,42 euros, il lui appartient selon les dispositions de l'article R 242-6-2 -4° du code de la sécurité sociale de transmettre à l'entreprise utilisatrice la société Construction DEBOURS le double des notifications des décisions de la CRAM et les justifications comptables des cotisations supplémentaires imputables au seul accident de Monsieur Y dont elle réclame le remboursement au titre le l'article L 452-2-2 du code de la sécurité Sociale.

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 septembre 2011, n° 09/03688
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] que cette décision attributive lui cause donc un grief, que néanmoins, elle serait irrecevable à agir en contestation devant les juridictions du contentieux général de l'article R 242- 6- 3 du code de la sécurité sociale du fait qu'elle n'a pas la qualité d'employeur. Elle se prévaut de l'article 31 du code de procédure civile, […] que l'alinéa 2 a trait aux modalités d'introduction d'une action contentieuse portant sur un accident du travail dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L 241-5-1, qu'ainsi le contentieux est plus large que le seul contentieux de la répartition du coût du financier entre les deux entreprises, […]

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