Article R242-6-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1992
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 27 juin 1992

Est créé par : Décret n°92-558 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 27 juin 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.
Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité.
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Entrée en vigueur le 27 juin 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Décisions128


1Cour d'appel de Colmar, 26 novembre 2009, n° 08/01580
Infirmation partielle

[…] L'entreprise de travail temporaire doit respecter les dispositions de l'article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale et doit mettre en cause l'entreprise utilisatrice devant le tribunal de céans.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 juillet 2023, n° 21/06467
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] né le 03 Décembre 2005 à [Localité 9] […] né le 06 Août 2007 à [Localité 9] […] Il résulte des articles L. 241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l'espèce.

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3Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 31 mars 2017, n° 14/03200
Infirmation partielle

[…] le 31/03/17 […] Attendu qu'il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, […]

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