Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article R242-6-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 1992
Est créé par : Décret n°92-558 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 27 juin 1992
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité.
Commentaires • 7
Décisions • 128
[…] 1°/ que lorsque l'accident est survenu à un moment où l'assuré était mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, la répartition du coût de l'accident du travail constitué par les capitaux représentatifs de rente est en principe fixée par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; que cependant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale peut, en vertu de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, […] la Cour nationale a violé les articles L. 242-5-1, R. 242-6-1, R. 242-6-3 et D. 242-6-3 dernier alinéa, dans sa rédaction en vigueur, du code de la sécurité sociale ;
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[…] le 31/03/17 […] Attendu qu'il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, […]
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 15 avril 2021, n° 19/00638
[…] MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions adressées au greffe le 26 août 2020, régulièrement communiquées aux parties adverses, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Essity Opérations Le Theil demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de : — juger que les dispositions de l'article R.242-6-3 al2 du code de la sécurité sociale sont applicables ; — juger que le défaut de qualité pour agir de l'entreprise utilisatrice ne fait pas obstacle à sa mise en cause par l'entreprise de travail temporaire ; En conséquence,
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