Article R242-6-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1992
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 27 juin 1992

Est créé par : Décret n°92-558 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 27 juin 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.
Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité.
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Entrée en vigueur le 27 juin 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Décisions128


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-14.165, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que lorsque l'accident est survenu à un moment où l'assuré était mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, la répartition du coût de l'accident du travail constitué par les capitaux représentatifs de rente est en principe fixée par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; que cependant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale peut, en vertu de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, […] la Cour nationale a violé les articles L. 242-5-1, R. 242-6-1, R. 242-6-3 et D. 242-6-3 dernier alinéa, dans sa rédaction en vigueur, du code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 31 mars 2017, n° 14/03200
Infirmation partielle

[…] le 31/03/17 […] Attendu qu'il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, […]

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 15 avril 2021, n° 19/00638
Confirmation

[…] MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions adressées au greffe le 26 août 2020, régulièrement communiquées aux parties adverses, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Essity Opérations Le Theil demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de : — juger que les dispositions de l'article R.242-6-3 al2 du code de la sécurité sociale sont applicables ; — juger que le défaut de qualité pour agir de l'entreprise utilisatrice ne fait pas obstacle à sa mise en cause par l'entreprise de travail temporaire ; En conséquence,

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