Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel
Article R242-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] Cet abattement est calculé non pas proportionnellement au temps de travail comme le soutient M. X mais conformément aux dispositions de l'article R.242-9 du code de la sécurité sociale qui prévoient que cet abattement ramène l'assiette des cotisations, pour chaque salarié employé à temps partiel, à une somme égale au produit de la rémunération perçue par ce salarié par le rapport entre le plafond applicable et la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait été employé à temps complet.
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[…] L'article 242-9° du Code de la Sécurité sociale soumettant à l'affiliation au régime général les présidents directeurs généraux de sociétés anonymes, il en résulte que ceux-ci doivent être compris dans les effectifs de salariés exigés pour l'application de la loi précitée. […] Que, d'une part, l'article l 242, 9 du code de la securite sociale soumet a l'affiliation au regime general les presidents-directeurs des societes anonymes ;
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 26 avril 2021, n° 19/00170
[…] Aux termes de l'article R. 242-9 du code de la sécurité sociale, alors applicable et depuis abrogé, l'abattement en cause avait pour effet de ramener l'assiette des cotisations, pour chaque salarié employé à temps partiel, à une somme égale au produit de la rémunération perçue par le salarié par le rapport entre le plafond applicable et la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait été employé à temps complet. Cet abattement était donc calculé proportionnellement au montant de la rémunération et non au temps de travail.
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