Article R242-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°81-540 du 12 mai 1981 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le total des abattements pratiqués dans une entreprise au cours d'une année civile ne peut excéder la différence entre la masse salariale des emplois ou postes à temps partiel ayant donné lieu à abattement et la masse salariale qui résulterait de la rémunération au plafond annuel de la sécurité sociale, défini comme la somme des plafonds mensuels pour l'année considérée, du nombre de postes ou emplois à temps complet obtenu en rapportant le nombre total des heures de travail à temps partiel effectuées au cours de l'année considérée par les salariés ouvrant droit à l'abattement, au nombre d'heures de travail correspondant à un poste à temps complet.
L'employeur doit procéder sur ces bases, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation du calcul des cotisations dues par lui au titre des salariés à temps partiel qu'il emploie.
La différence éventuelle entre le montant des cotisations dues et le montant de celles qui ont été payées fait l'objet d'un versement complémentaire. Ce versement doit être opéré dans le délai fixé par l'article R. 243-14.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions5


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 6 avril 2021, n° 18/03295
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] M. X soutient qu'à la fin de l'année 2016, il a remarqué sur son relevé de carrière que les salaires pour les années 2010 à 2016 mentionnés qui auraient dû correspondre au PMSS (plafond de la sécurité sociale) y étaient inférieurs et qu'après renseignements pris auprès de la comptable du SIST, il lui a été indiqué que le salaire plafond sur lequel étaient calculées ses cotisations était proratisé en fonction de son temps de travail. Or, il fait valoir n'avoir jamais été informé à aucun moment de cette proratisation prévue par les articles L.242-8, R.242-7 à R.242-10 du code de la sécurité sociale, malgré l'obligation d'information incombant à l'employeur et que les bulletins de paie transmis ne suffisaient pas pour l'éclairer.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 20 décembre 2017, n° 16/01211
Infirmation partielle

[…] Sur le redressement relatif au plafond applicable par application de l'article R. 242-10 du code de la sécurité sociale : […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 septembre 2014, n° 13/04744
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes des articles R 242-10, R242-11 et D242-16 du code de la sécurité sociale, pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, les employeurs doivent procéder à une régularisation à l'expiration de chaque année civile, en tenant compte des plafonds périodiques applicables, qui peuvent notamment être réduits pour tenir compte des périodes d'absences des salariés n'ayant pas donné lieu à rémunération.

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