Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel
Article R242-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'employeur doit procéder sur ces bases, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation du calcul des cotisations dues par lui au titre des salariés à temps partiel qu'il emploie.
La différence éventuelle entre le montant des cotisations dues et le montant de celles qui ont été payées fait l'objet d'un versement complémentaire. Ce versement doit être opéré dans le délai fixé par l'article R. 243-14.
Commentaires • 3
Décisions • 5
[…] M. X soutient qu'à la fin de l'année 2016, il a remarqué sur son relevé de carrière que les salaires pour les années 2010 à 2016 mentionnés qui auraient dû correspondre au PMSS (plafond de la sécurité sociale) y étaient inférieurs et qu'après renseignements pris auprès de la comptable du SIST, il lui a été indiqué que le salaire plafond sur lequel étaient calculées ses cotisations était proratisé en fonction de son temps de travail. Or, il fait valoir n'avoir jamais été informé à aucun moment de cette proratisation prévue par les articles L.242-8, R.242-7 à R.242-10 du code de la sécurité sociale, malgré l'obligation d'information incombant à l'employeur et que les bulletins de paie transmis ne suffisaient pas pour l'éclairer.
Lire la suite…- Cotisations·
- Associations·
- Travail·
- Retraite·
- Temps plein·
- Sécurité sociale·
- Salaire·
- Médecin·
- Activité·
- Temps partiel
[…] Sur le redressement relatif au plafond applicable par application de l'article R. 242-10 du code de la sécurité sociale : […]
Lire la suite…- Urssaf·
- Redressement·
- Sociétés·
- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Avantage en nature·
- Meubles·
- Contrat de travail·
- Rupture·
- Commission
3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 septembre 2014, n° 13/04744
[…] Aux termes des articles R 242-10, R242-11 et D242-16 du code de la sécurité sociale, pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, les employeurs doivent procéder à une régularisation à l'expiration de chaque année civile, en tenant compte des plafonds périodiques applicables, qui peuvent notamment être réduits pour tenir compte des périodes d'absences des salariés n'ayant pas donné lieu à rémunération.
Lire la suite…- Cotisations·
- Redressement·
- Salarié·
- Sécurité sociale·
- Lettre d'observations·
- Urssaf·
- Actions gratuites·
- Aquitaine·
- Employeur·
- Régularisation