Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants
Article R242-13-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret 2007-703 2007-05-03 art. 5 5° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Commentaire • 1
Décisions • 37
[…] Le RSI explique à cet égard qu'il a été contraint de procéder à cette régularisation en recourant à la taxation d'office prévue par l'article R 242-14 du code de la sécurité sociale, à défaut pour l'assurée d'avoir déclaré ses revenus 2006 à 2008, comme l'imposent les articles R 115-5 et R 242-13-1 du même code.
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[…] Aux termes des articles L.131-6 du Code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
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3. Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale ssi, 12 mars 2024, n° 17/06920
[…] Aux termes des articles L.131-6 du Code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
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[…] Que les cotisations en vertu de ce texte sont assises sur le revenu professionnel et doivent être déclarées aux termes des articles R 115-5 et R 242-13-1 du code de la sécurité sociale au 1er mai de chaque année ;
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