Article R242-13-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2008 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R243-25 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R243-25 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret 2007-703 2007-05-03 art. 5 5° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration à fournir par les employeurs et travailleurs indépendants aux organismes de recouvrement pour le calcul des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des allocations familiales.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 31 décembre 2012
1 texte cite l'article

Commentaire1


Eric Rocheblave, Avocat. · Village Justice · 7 décembre 2017

[…] Que les cotisations en vertu de ce texte sont assises sur le revenu professionnel et doivent être déclarées aux termes des articles R 115-5 et R 242-13-1 du code de la sécurité sociale au 1er mai de chaque année ;

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Décisions37


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 28 octobre 2016, n° 14/01356
Infirmation

[…] Le RSI explique à cet égard qu'il a été contraint de procéder à cette régularisation en recourant à la taxation d'office prévue par l'article R 242-14 du code de la sécurité sociale, à défaut pour l'assurée d'avoir déclaré ses revenus 2006 à 2008, comme l'imposent les articles R 115-5 et R 242-13-1 du même code.

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  • Contrainte·
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  • Retard·
  • Régularisation·
  • Méthode d'évaluation·
  • Annulation·
  • Taxation·
  • Artisan·
  • Infirmer

2Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale ssi, 12 mars 2024, n° 23/00889

[…] Aux termes des articles L.131-6 du Code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

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  • Urssaf·
  • Tribunal compétent·
  • Sécurité sociale·
  • Régularisation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Signification·
  • Débiteur

3Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale ssi, 12 mars 2024, n° 17/06920

[…] Aux termes des articles L.131-6 du Code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

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  • Réception·
  • Débiteur
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