Article R242-14 du Code de la sécurité sociale

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Version26/04/2002
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Version28/02/2016
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Version11/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 153-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R131-2 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas fourni à l'organisme chargé du recouvrement les éléments permettant de fixer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par l'organisme chargé du recouvrement. Cette taxation est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L. 244-2.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 26 avril 2002
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Décisions313


1Cour d'appel de Basse-Terre, 18 janvier 2010, n° 08/01256
Confirmation

[…] C'est en effet en l'absence de souscription de la déclaration de revenus prévue aux articles R.115-5 et R.243-25 du code de la sécurité sociale que la Caisse, faisant application des dispositions de l'article R.242-14 du même code a procédé à des taxations forfaitaires et/ou provisionnelles. […]

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2Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 28 octobre 2016, n° 14/01356
Infirmation

[…] Le RSI explique à cet égard qu'il a été contraint de procéder à cette régularisation en recourant à la taxation d'office prévue par l'article R 242-14 du code de la sécurité sociale, à défaut pour l'assurée d'avoir déclaré ses revenus 2006 à 2008, comme l'imposent les articles R 115-5 et R 242-13-1 du même code.

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3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 octobre 2021, n° 16/05512
Confirmation

[…] A ce titre, en application des dispositions combinées des articles R 115-5 et R 242-14 du code de la sécurité sociale (respectivement devenus les articles R 131-1 et R 131-2 de ce code), les cotisants doivent fournir aux organismes chargés du recouvrement une déclaration annuelle de leurs revenus professionnels. A défaut de communication des dits revenus dans les délais impartis, les cotisations sont déterminées selon des assiettes forfaitaires majorées, sans préjudice de l'éventuel ajustement opéré par l'organisme dès communication des justificatifs nécessaires, même postérieurement à la mise en recouvrement.

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