Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants
Article R242-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 0
Décisions • 313
[…] C'est en effet en l'absence de souscription de la déclaration de revenus prévue aux articles R.115-5 et R.243-25 du code de la sécurité sociale que la Caisse, faisant application des dispositions de l'article R.242-14 du même code a procédé à des taxations forfaitaires et/ou provisionnelles. […]
Lire la suite…- Zone franche·
- Guadeloupe·
- Sécurité sociale·
- Taxation·
- Cotisations sociales·
- Recouvrement·
- Stade·
- Exonération fiscale·
- Législation sociale·
- Contrainte
[…] Le RSI explique à cet égard qu'il a été contraint de procéder à cette régularisation en recourant à la taxation d'office prévue par l'article R 242-14 du code de la sécurité sociale, à défaut pour l'assurée d'avoir déclaré ses revenus 2006 à 2008, comme l'imposent les articles R 115-5 et R 242-13-1 du même code.
Lire la suite…- Contrainte·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Retard·
- Régularisation·
- Méthode d'évaluation·
- Annulation·
- Taxation·
- Artisan·
- Infirmer
3. Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 octobre 2021, n° 16/05512
[…] A ce titre, en application des dispositions combinées des articles R 115-5 et R 242-14 du code de la sécurité sociale (respectivement devenus les articles R 131-1 et R 131-2 de ce code), les cotisants doivent fournir aux organismes chargés du recouvrement une déclaration annuelle de leurs revenus professionnels. A défaut de communication des dits revenus dans les délais impartis, les cotisations sont déterminées selon des assiettes forfaitaires majorées, sans préjudice de l'éventuel ajustement opéré par l'organisme dès communication des justificatifs nécessaires, même postérieurement à la mise en recouvrement.
Lire la suite…- Alsace·
- Cotisations·
- Urssaf·
- Sécurité sociale·
- Mise en demeure·
- Contrainte·
- Retard·
- Amende civile·
- Recouvrement·
- Paiement