Article R242-14 du Code de la sécurité sociale

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Version11/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 153-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R131-2 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas fourni à l'organisme chargé du recouvrement les éléments permettant de fixer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par l'organisme chargé du recouvrement. Cette taxation est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L. 244-2.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 26 avril 2002
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Décisions313


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 mars 2019, n° 18/02211
Infirmation partielle

[…] En application des articles L. 131-6-2 et R. 242-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel sur la base forfaitaire fixée par décret, pour les deux premières années d'activité. […]

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Régularisation·
  • Urssaf·
  • Retard·
  • Montant·
  • Signification·
  • Revenu·
  • Sécurité sociale·
  • Principal

2Cour d'appel d'Orléans, 23 septembre 2009, n° 07/00836
Confirmation

[…] Et attendu, comme le relève l'URSSAF du Loiret, que lorsque le travailleur indépendant n'a pas fourni à l'organisme de recouvrement les éléments permettant de fixer la cotisation, celle-ci est fixée provisoirement d'office conformément à l'article R. 242-14 du Code de la sécurité sociale, et qu'en vertu de l'article R. 243-26 du même code, lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation ;

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  • Urssaf·
  • Travailleur indépendant·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Administration fiscale·
  • Contrainte·
  • Administration·
  • Chevreau·
  • Contrôle

3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 octobre 2021, n° 16/05512
Confirmation

[…] A ce titre, en application des dispositions combinées des articles R 115-5 et R 242-14 du code de la sécurité sociale (respectivement devenus les articles R 131-1 et R 131-2 de ce code), les cotisants doivent fournir aux organismes chargés du recouvrement une déclaration annuelle de leurs revenus professionnels. A défaut de communication des dits revenus dans les délais impartis, les cotisations sont déterminées selon des assiettes forfaitaires majorées, sans préjudice de l'éventuel ajustement opéré par l'organisme dès communication des justificatifs nécessaires, même postérieurement à la mise en recouvrement.

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  • Alsace·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
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  • Retard·
  • Amende civile·
  • Recouvrement·
  • Paiement
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