Article R242-16 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version02/09/2000
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Version01/01/2008
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Version31/12/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 153-4 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R131-3 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année d'exercice d'une activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base d'un revenu égal à une fois et demie le montant de la limite d'exonération fixée au 1° de l'article R. 242-15 ci-dessus.
Cette cotisation est due au titre du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité. Elle reste applicable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante .
Si, au cours de l'année de début d'activité ou de l'année civile suivante, les revenus professionnels sont inférieurs au minimum soumis à cotisations, les cotisations afférentes à chacune de ces années peuvent, à la demande des intéressés, leur être remboursées.
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 2 septembre 2000
6 textes citent l'article

Commentaires4


www.l-expert-comptable.com · 7 octobre 2010

[…] Il faudra dans un premier temps modifier vos tarifs en prenant en compte la TVA collectée sur vos ventes puisque vous devrez par la suite reverser cette TVA au Trésor Public. […] (voir article L 161-1-1 CSS et l'article R242-16 du code de la sécurité sociale).

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M. Marcel Rainaud, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 19 mars 2009

[…] tant que ces personnes bénéficient du régime du micro-social simplifié (I et II de l'article 8). Cette dispense d'immatriculation ne s'applique qu'aux personnes qui n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication de la loi (VII de l'article 8). […] L'article R. 242-16, alinéa 3, du code de la sécurité sociale précise la définition de début d'activité : « Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou de travailleur indépendant, […]

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Décisions85


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-27.440, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 622-9, L. 613-1, 5 , et R. 241-2, 4 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction alors applicable ; […] à défaut, par taxation d'office en l'absence de déclaration de revenus; Que la circonstance que M. X… ait cumulé son activité de travailleur indépendant avec son activité salariée comme président directeur général de Guis Immobilier n'est pas de nature à exonérer M. X… de l'intégralité des cotisations dues au RSI suivant les dispositions des articles L. 131-6 et R. 242-16 du code de la sécurité sociale; Qu'il convient en conséquence de valider la contrainte du 26 mai 2010 d'un montant de 5.733 euros, signifiée à M. […]

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  • Sociétés·
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2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 décembre 2022, n° 20/05929

[…] Il ressort des articles précités que les cotisations provisionnelles calculées au titre des deux premières années d'activité sont quant à elles calculées dans un premier temps sur la base d'un revenu forfaitaire, conformément aux dispositions des articles R. 242-16, D. 633-2 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale, avant d'être régularisées sur la base du revenu définitif.

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3Cour d'appel d'Orléans, 25 octobre 2006, n° 05/03298
Infirmation partielle

[…] Attendu, selon l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité Sociale, que les cotisations des travailleurs non salariés sont assises sur le revenu professionnel non salarié ; que, conformément à l'article R. 242-16 du même code, lorsque les assurés débutent leur activité, leur cotisation provisionnelle est calculée sur une base forfaitaire définie par ce texte, et fait l'objet d'une régularisation lorsque les revenus de l'année concernée sont définitivement connus ; que la cessation d'activité met fin à l'obligation de cotiser ;

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