Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants
Article R242-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2000-841 du 30 août 2000 - art. 1 () JORF 2 septembre 2000
Au titre de la deuxième année civile d'exercice de son activité professionnelle, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article, majorée de 50 %.
Si, au cours de l'année de début d'activité ou de l'année civile suivante, les revenus professionnels sont inférieurs au minimum soumis à cotisations, les cotisations afférentes à chacune de ces années peuvent, à la demande des intéressés, leur être remboursées.
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
Commentaires • 4
[…] Il faudra dans un premier temps modifier vos tarifs en prenant en compte la TVA collectée sur vos ventes puisque vous devrez par la suite reverser cette TVA au Trésor Public. […] (voir article L 161-1-1 CSS et l'article R242-16 du code de la sécurité sociale).
Lire la suite…[…] tant que ces personnes bénéficient du régime du micro-social simplifié (I et II de l'article 8). Cette dispense d'immatriculation ne s'applique qu'aux personnes qui n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication de la loi (VII de l'article 8). […] L'article R. 242-16, alinéa 3, du code de la sécurité sociale précise la définition de début d'activité : « Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou de travailleur indépendant, […]
Lire la suite…Décisions • 85
[…] Attendu, selon l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité Sociale, que les cotisations des travailleurs non salariés sont assises sur le revenu professionnel non salarié ; que, conformément à l'article R. 242-16 du même code, lorsque les assurés débutent leur activité, leur cotisation provisionnelle est calculée sur une base forfaitaire définie par ce texte, et fait l'objet d'une régularisation lorsque les revenus de l'année concernée sont définitivement connus ; que la cessation d'activité met fin à l'obligation de cotiser ;
Lire la suite…- Cotisations·
- Urssaf·
- Revenu·
- Sécurité sociale·
- Pénalité·
- Retard·
- Calcul·
- Chevreau·
- Assujettissement·
- Travailleur indépendant
[…] Elle précise que les dispositions spécifiques à l'outre-mer doivent être articulées avec les dispositions des articles R242-16 et D131-1 du code de la sécurité sociale qui disposent que « ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante ».
Lire la suite…- Guadeloupe·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Exonérations·
- Contrainte·
- Activité non salariée·
- Saint-barthélemy·
- Conseil constitutionnel·
- Département d'outre-mer·
- Travailleur indépendant
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 février 2022, n° 21/00851
[…] Il résulte des articles L.242-11, R.242-16 et R.242-26 du Code de la sécurité sociale, que les cotisations des professions libérales sont calculées, dans un premier temps, à titre provisionnel sur une base forfaitaire pour les deux premières années d'exercice de l'activité professionnel et sur la base d'un pourcentage du revenu de l'avant-dernière année pour les années d'exercice suivantes, et dans un second temps sur la base du revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations lorsqu'il est définitivement connu.
Lire la suite…- Urssaf·
- Sécurité sociale·
- Gérant·
- Cotisations sociales·
- Activité·
- Sociétés·
- Tribunal judiciaire·
- Registre du commerce·
- Calcul·
- Affiliation