Article R242-16 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version02/09/2000
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Version26/04/2002
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Version01/01/2008
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Version31/12/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 153-4 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R131-3 (V)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-841 du 30 août 2000 - art. 1 () JORF 2 septembre 2000

L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année civile au cours de laquelle il exerce son activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Cette cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité.
Au titre de la deuxième année civile d'exercice de son activité professionnelle, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article, majorée de 50 %.
Si, au cours de l'année de début d'activité ou de l'année civile suivante, les revenus professionnels sont inférieurs au minimum soumis à cotisations, les cotisations afférentes à chacune de ces années peuvent, à la demande des intéressés, leur être remboursées.
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 avril 2002
6 textes citent l'article

Commentaires4


www.l-expert-comptable.com · 7 octobre 2010

[…] Il faudra dans un premier temps modifier vos tarifs en prenant en compte la TVA collectée sur vos ventes puisque vous devrez par la suite reverser cette TVA au Trésor Public. […] (voir article L 161-1-1 CSS et l'article R242-16 du code de la sécurité sociale).

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M. Marcel Rainaud, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 19 mars 2009

[…] tant que ces personnes bénéficient du régime du micro-social simplifié (I et II de l'article 8). Cette dispense d'immatriculation ne s'applique qu'aux personnes qui n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication de la loi (VII de l'article 8). […] L'article R. 242-16, alinéa 3, du code de la sécurité sociale précise la définition de début d'activité : « Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou de travailleur indépendant, […]

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Décisions85


1Cour d'appel d'Orléans, 25 octobre 2006, n° 05/03298
Infirmation partielle

[…] Attendu, selon l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité Sociale, que les cotisations des travailleurs non salariés sont assises sur le revenu professionnel non salarié ; que, conformément à l'article R. 242-16 du même code, lorsque les assurés débutent leur activité, leur cotisation provisionnelle est calculée sur une base forfaitaire définie par ce texte, et fait l'objet d'une régularisation lorsque les revenus de l'année concernée sont définitivement connus ; que la cessation d'activité met fin à l'obligation de cotiser ;

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2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 11 mars 2019, n° 17/01637
Infirmation

[…] Elle précise que les dispositions spécifiques à l'outre-mer doivent être articulées avec les dispositions des articles R242-16 et D131-1 du code de la sécurité sociale qui disposent que « ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante ».

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 février 2022, n° 21/00851
Confirmation

[…] Il résulte des articles L.242-11, R.242-16 et R.242-26 du Code de la sécurité sociale, que les cotisations des professions libérales sont calculées, dans un premier temps, à titre provisionnel sur une base forfaitaire pour les deux premières années d'exercice de l'activité professionnel et sur la base d'un pourcentage du revenu de l'avant-dernière année pour les années d'exercice suivantes, et dans un second temps sur la base du revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations lorsqu'il est définitivement connu.

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