Article R242-16 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version02/09/2000
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Version26/04/2002
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Version01/01/2008
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Version31/12/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 153-4 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R131-3 (V)

Entrée en vigueur le 26 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-588 du 23 avril 2002 - art. 2 () JORF 26 avril 2002

L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année civile au cours de laquelle il exerce son activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant a débuté son activité.
Au titre de la deuxième année civile d'exercice de son activité professionnelle, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article, majorée de 50 %.
Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations dues au titre de la première ou de la deuxième année est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation. Si le montant de la cotisation définitivement arrêté excède celui de la cotisation provisionnelle, le solde est recouvré conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 243-26 ; dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur les fractions provisionnelles des troisième et quatrième trimestres de l'année au cours de laquelle les cotisations ont été arrêtées de manière définitive, le solde éventuel étant remboursé à l'employeur ou au travailleur indépendant avant le 30 novembre.
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
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Entrée en vigueur le 26 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
6 textes citent l'article

Commentaires4


www.l-expert-comptable.com · 7 octobre 2010

[…] Il faudra dans un premier temps modifier vos tarifs en prenant en compte la TVA collectée sur vos ventes puisque vous devrez par la suite reverser cette TVA au Trésor Public. […] (voir article L 161-1-1 CSS et l'article R242-16 du code de la sécurité sociale).

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M. Marcel Rainaud, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 19 mars 2009

[…] tant que ces personnes bénéficient du régime du micro-social simplifié (I et II de l'article 8). Cette dispense d'immatriculation ne s'applique qu'aux personnes qui n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication de la loi (VII de l'article 8). […] L'article R. 242-16, alinéa 3, du code de la sécurité sociale précise la définition de début d'activité : « Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou de travailleur indépendant, […]

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Décisions85


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-27.440, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 622-9, L. 613-1, 5 , et R. 241-2, 4 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction alors applicable ; […] à défaut, par taxation d'office en l'absence de déclaration de revenus; Que la circonstance que M. X… ait cumulé son activité de travailleur indépendant avec son activité salariée comme président directeur général de Guis Immobilier n'est pas de nature à exonérer M. X… de l'intégralité des cotisations dues au RSI suivant les dispositions des articles L. 131-6 et R. 242-16 du code de la sécurité sociale; Qu'il convient en conséquence de valider la contrainte du 26 mai 2010 d'un montant de 5.733 euros, signifiée à M. […]

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2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 décembre 2022, n° 20/05929

[…] Il ressort des articles précités que les cotisations provisionnelles calculées au titre des deux premières années d'activité sont quant à elles calculées dans un premier temps sur la base d'un revenu forfaitaire, conformément aux dispositions des articles R. 242-16, D. 633-2 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale, avant d'être régularisées sur la base du revenu définitif.

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3Cour d'appel d'Orléans, 25 octobre 2006, n° 05/03298
Infirmation partielle

[…] Attendu, selon l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité Sociale, que les cotisations des travailleurs non salariés sont assises sur le revenu professionnel non salarié ; que, conformément à l'article R. 242-16 du même code, lorsque les assurés débutent leur activité, leur cotisation provisionnelle est calculée sur une base forfaitaire définie par ce texte, et fait l'objet d'une régularisation lorsque les revenus de l'année concernée sont définitivement connus ; que la cessation d'activité met fin à l'obligation de cotiser ;

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