Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants
Article R242-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-588 du 23 avril 2002 - art. 2 () JORF 26 avril 2002
Au titre de la deuxième année civile d'exercice de son activité professionnelle, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article, majorée de 50 %.
Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations dues au titre de la première ou de la deuxième année est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation. Si le montant de la cotisation définitivement arrêté excède celui de la cotisation provisionnelle, le solde est recouvré conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 243-26 ; dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur les fractions provisionnelles des troisième et quatrième trimestres de l'année au cours de laquelle les cotisations ont été arrêtées de manière définitive, le solde éventuel étant remboursé à l'employeur ou au travailleur indépendant avant le 30 novembre.
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
Commentaires • 4
[…] Il faudra dans un premier temps modifier vos tarifs en prenant en compte la TVA collectée sur vos ventes puisque vous devrez par la suite reverser cette TVA au Trésor Public. […] (voir article L 161-1-1 CSS et l'article R242-16 du code de la sécurité sociale).
Lire la suite…[…] tant que ces personnes bénéficient du régime du micro-social simplifié (I et II de l'article 8). Cette dispense d'immatriculation ne s'applique qu'aux personnes qui n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication de la loi (VII de l'article 8). […] L'article R. 242-16, alinéa 3, du code de la sécurité sociale précise la définition de début d'activité : « Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou de travailleur indépendant, […]
Lire la suite…Décisions • 85
[…] Vu les articles L. 622-9, L. 613-1, 5 , et R. 241-2, 4 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction alors applicable ; […] à défaut, par taxation d'office en l'absence de déclaration de revenus; Que la circonstance que M. X… ait cumulé son activité de travailleur indépendant avec son activité salariée comme président directeur général de Guis Immobilier n'est pas de nature à exonérer M. X… de l'intégralité des cotisations dues au RSI suivant les dispositions des articles L. 131-6 et R. 242-16 du code de la sécurité sociale; Qu'il convient en conséquence de valider la contrainte du 26 mai 2010 d'un montant de 5.733 euros, signifiée à M. […]
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[…] Il ressort des articles précités que les cotisations provisionnelles calculées au titre des deux premières années d'activité sont quant à elles calculées dans un premier temps sur la base d'un revenu forfaitaire, conformément aux dispositions des articles R. 242-16, D. 633-2 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale, avant d'être régularisées sur la base du revenu définitif.
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3. Cour d'appel d'Orléans, 25 octobre 2006, n° 05/03298
[…] Attendu, selon l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité Sociale, que les cotisations des travailleurs non salariés sont assises sur le revenu professionnel non salarié ; que, conformément à l'article R. 242-16 du même code, lorsque les assurés débutent leur activité, leur cotisation provisionnelle est calculée sur une base forfaitaire définie par ce texte, et fait l'objet d'une régularisation lorsque les revenus de l'année concernée sont définitivement connus ; que la cessation d'activité met fin à l'obligation de cotiser ;
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