Article R243-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/04/2010
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 156 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les déclarations prévues aux articles R. 243-14 et R. 243-17 sont adressées à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales qui procède à la vérification des indications qui y sont portées et les transmet ensuite au service régional chargé de la gestion de l'assurance vieillesse.
La caisse primaire d'assurance maladie communique à la caisse régionale tous les éléments nécessaires à la tenue des comptes d'employeurs relatifs aux accidents du travail.
Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales constituées en vue du recouvrement commun des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9 et L. 242-1, au premier alinéa de l'article L. 242-3, aux articles L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1, L. 243-2, L. 243-4, L. 243-5, R. 242-6 et R. 243-44.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions28


1Cour d'appel de Reims, 1re chambre section civile, 25 juillet 2023, n° 19/00141
Infirmation

[…] Par conclusions notifiées le 4 mai 2023, l'appelante demande à la cour au visa des articles L622-24 du code de commerce, L624-2 et R 624-5 du code de commerce et 1240 du code civil, de': […] Par conclusions notifiées le 12 avril 2023, la caisse mutualité sociale agricole (MSA) Marne Ardenne Meuse, au visa des articles 243-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 1315 du code civil, sous sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 portant réforme du droit des obligations, demande à la cour de':

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  • Mutualité sociale·
  • Juge-commissaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Cotisations·
  • Forclusion·
  • Contestation·
  • Déclaration de créance·
  • Demande·
  • Juridiction competente

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 28 janvier 2022, n° 19/17007
Confirmation

[…] Par ailleurs, l'article D. 253-16 du code de la sécurité sociale auquel se réfère M. X Y ne peut trouver à s'appliquer puisqu'il est clairement énoncé en son premier alinéa, que le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21, qu'il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations et qu'en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.

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  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Contribution·
  • Taxation·
  • Montant·
  • Signature·
  • Indépendant

3Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 6 juillet 2017, n° 15/04150
Infirmation partielle

[…] — juger la société X Y irrecevable en sa demande de délai de paiement formée sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil et ce, tant au regard de l'article R 243-21 du code de la sécurité sociale que de l'article R 243-1 du Code de la sécurité sociale en l'absence de force majeure ; […] — constater qu'au titre de ces saisies la somme de 1068 € était en cours de transfèrement de ce compte vers l'URSSAF le 16/01/2015 ;

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  • Urssaf·
  • Aquitaine·
  • Saisie·
  • Enlèvement·
  • Vente·
  • Sociétés·
  • Contrainte·
  • Procès-verbal·
  • Paiement·
  • Exécution
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