Article R243-1-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2003-1372 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La demande relative au report du paiement des cotisations salariales et patronales, prévue à l'article L. 243-1-1, doit être effectuée par écrit avant la date d'échéance des cotisations se rapportant à la première rémunération des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article. Les cotisations ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la première échéance de versement des cotisations afférentes aux rémunérations perçues à compter du treizième mois d'activité de l'entreprise.
La demande de paiement fractionné prévue au même article doit être effectuée par écrit avant la fin du douzième mois d'activité de l'entreprise. Dans l'hypothèse où le paiement des cotisations n'a pas fait l'objet d'un report, le bénéfice de ce fractionnement est limité aux cotisations à percevoir de la date de cette demande jusqu'au douzième mois d'activité. Le paiement des fractions annuelles s'effectue à la même date et dans les mêmes conditions que celui des cotisations des années suivantes.
En cas de cessation d'activité de l'entreprise, les cotisations qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 21 septembre 2011, n° 09/00450
Infirmation

[…] La remise des majorations de retard qui est réglée exclusivement par les dispositions des articles R. 243-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à l'exclusion des dispositions de l'article 1152 du code civil, ne peut être demandée au tribunal des affaires de sécurité sociale à l'occasion d'une opposition à contrainte et suppose une décision préalable du directeur de l'URSSAF ou de la commission de recours amiable.

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 juin 2021, n° 20-16.308
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1) ALORS QUE les majorations de retard réclamées par l'organisme de recouvrement au titre de cotisations réglées postérieurement à la date de l'échéance de paiement doivent être clairement identifiables et identifiées, le titre ou les titres les réclamant devant contenir les mentions permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, […] qui ne mentionne pas les sommes qui resteraient dues par M. [B], que le montant des majorations réclamées comme la période à laquelle elles se rapportent étaient clairement établis, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R.243-18 et L.244-2 du code de la sécurité sociale ;

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3Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 juin 2021, n° 20-16.308
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1) ALORS QUE les majorations de retard réclamées par l'organisme de recouvrement au titre de cotisations réglées postérieurement à la date de l'échéance de paiement doivent être clairement identifiables et identifiées, le titre ou les titres les réclamant devant contenir les mentions permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, […] qui ne mentionne pas les sommes qui resteraient dues par M. [B], que le montant des majorations réclamées comme la période à laquelle elles se rapportent étaient clairement établis, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R.243-18 et L.244-2 du code de la sécurité sociale ;

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