Article R243-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 157 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles le numéro matricule des employeurs et travailleurs indépendants est délivré et porté à la connaissance des organismes intéressés.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
13 textes citent l'article

Commentaires9


www.legisocial.fr · 30 mai 2022

Droits sociaux fondamentaux · 24 avril 2016

Au regard de la fusion entre la déclaration préalable à l'embauche et la déclaration unique d'embauche ainsi que de l'analogie existante entre l'ancien article R.1221-16 et l'actuel article R.1221-2 du code du travail 30 auxquels on pourrait rapprocher la finalité des examens médicaux d'embauche inscrites à l'article R.4624-11. […] l'absence d'examen médical d'embauche serait constitutif de l'infraction prévue par l'article R.4745-1 du code du travail et non pas de l'article R.4745-3. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748782&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 243-2 du code de la sécurité sociale ; 2° L'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Martinique, 9 novembre 2012, n° 1200777
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. » ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 11 juillet 2013, n° 1201004
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. » ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 7 février 2013, n° 1107247
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 » ; […] qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail : «La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] que l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, […]

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