Article R243-3 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 158 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'organisme chargé du recouvrement porte au compte de toute entreprise ou personne assujettie à cotisations les versements effectués en application des dispositions des articles R. 243-6 et suivants.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions144


1Tribunal administratif d'Amiens, 28 mai 2013, n° 1103472
Annulation

[…] 2°) Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque (…) »; que l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale fixe à deux tiers la réduction de la capacité de travail ou de gain à partir de laquelle l'assuré a droit une pension d'invalidité ; qu'aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Travail·
  • Autonomie·
  • Établissement·
  • Commission·
  • Aide·
  • Service·
  • Orientation professionnelle·
  • Personnes·
  • Invalide·
  • Action sociale

2Tribunal administratif d'Orléans, 10 avril 2008, n° 0502819
Annulation

[…] 243 -1 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserves des dispositions prévues à l'article R . 243 - 3 , la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et les services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R .341-2 du code de la sécurité sociale […]

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  • Action sociale·
  • Commission·
  • Aide·
  • Famille·
  • Marché du travail·
  • Établissement·
  • Service·
  • Autonomie·
  • Personnes·
  • Reclassement

3Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2014, n° 1305535
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; […] qu'aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Autonomie·
  • Marché du travail·
  • Travailleur handicapé·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Action sociale·
  • Personnes·
  • Commission·
  • Capacité·
  • Aide
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