Article R243-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 159 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les cotisations de sécurité sociale afférentes aux assurés qui travaillent pour le compte de plusieurs employeurs ou pour le compte d'un même employeur, une seule fois ou par intermittence, sont versées dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1 et les articles R. 711-2 et R. 243-1 et suivants.
Les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et, notamment, du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 29 août 2004
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Le Petit Juriste · 2 mai 2017

[…] L'interdiction posée par la Cour de désigner un salarié en qualité de représentant s'inscrit dans la lignée de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004[6] qui avait mis un terme à la réglementation, prévue à l'ancien article R. 243-4 du Code de la sécurité sociale, selon laquelle « les

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M. Pierre Hérisson, du group UMP, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 26 décembre 2002

Pierre Hérisson appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la responsabilité du paiement des cotisations et contributions sociales telle qu'elle figure à l'article R. 243-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. […]

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M. Gaubert Jean · Questions parlementaires · 14 juin 1999

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 243-4 du code de la sécurité sociale, les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et, notamment, du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. […] Concernant la relation de travail et la saisine éventuelle du juge en cas de litige, […]

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Décisions39


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 2002, 00-10.695, Inédit
Rejet

[…] 1 / que la décision que prend un organisme de sécurité sociale peut être retirée, notamment en raison de l'erreur de droit dont elle est entachée, dès lors que, non définitive, elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose décidée ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si, dans le cadre de sa lettre du 17 novembre 1997, l'URSSAF n'avait pas retiré la décision prise le 16 octobre 1997 à raison de l'erreur qui l'entachait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles qui régissent les décisions des organismes de sécurité sociale et de l'article R. 243-4 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Fond·
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  • Erreur·
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  • Juge·
  • Privé·
  • Branche

2Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 09-66.571, Inédit
Cassation partielle

[…] il a saisi le conseil de prud'hommes de Pau pour contester ce licenciement ; que par arrêt du 15 novembre 2006, la Cour de cassation (pourvoi n° 04-47.236) a, cassant sans renvoi l'arrêt rendu le 13 septembre 2004 par la cour d'appel de Pau, dit que le conseil de prud'hommes était compétent et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; que cette dernière a statué, […] ALORS 3°) QUE : en vertu des articles R 312-7 et R 243-4 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, le salarié est responsable des obligations qui pèsent sur son employeur en matière de sécurité sociale, […]

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  • Protection sociale·
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  • État

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 2006, 00-12.459, Publié au bulletin

[…] Attendu que, par arrêt du 19 juillet 2001, la Cour de Cassation a sursis à statuer et renvoyé les parties à saisir le Conseil d'Etat aux fins d'appréciation de la légalité de l'article R. 243-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

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