Article R243-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 160 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Lorsqu'un assuré travaille alternativement pour un même employeur dans diverses exploitations situées dans des circonscriptions d'organismes différents, les cotisations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement dont dépend principalement l'intéressé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires3


Delphine Julien-paturle · Actualités du Droit · 12 mars 2019

www.delsolavocats.com

L'article 5 du décret 2017-858 du 9 mai 2017 procède à un toilettage des textes fixant l'Urssaf compétente pour recouvrer les cotisations. Les employeurs demeurent tenus de déclarer et de verser les cotisations sociales aux Urssaf dont leurs établissements et salariés relèvent (CSS art. 243-6, I modifié). Mais le critère de rattachement des salariés à l'établissement est modifié. […] R 130-2 nouveau, R 133-13 modifié et R 243-6, I modifié). L'article R 243-5 du CSS qui rattachait les salariés à l'établissement dont ils dépendaient principalement est en conséquence abrogé.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 8 février 2019, n° 18/05822
Infirmation

[…] Vu les articles R.243-6 et R.243-5 du code de la sécurité sociale ; […] Vu l'article R243-59 du code de la sécurité sociale,

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Redressement urssaf·
  • Lettre d'observations·
  • Avantage·
  • Achat·
  • Employeur·
  • Contestation sérieuse·
  • Recours·
  • Sociétés·
  • Contrôle

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 2004, 03-30.426, Inédit
Rejet

[…] atteintes par la prescription, des autres cotisations réclamées : que les calculs étaient en effet globalisés, ce qui rendait la distinction difficile entre les cotisations prescrites et les cotisations non prescrites ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et « R.243-5 du Code de la sécurité sociale » ;

 Lire la suite…
  • Redressement·
  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Contrôle·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Recours·
  • Calcul·
  • Commission

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 13 juin 2023, n° 20/09010
Infirmation

[…] Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 4 avril 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de : — dire la lettre d'observations conforme aux dispositions de l'article R.243-5 du code de la sécurité sociale, — valider la contrainte du 11 août 2014, — condamner la société à lui payer la somme de 100.554,00 euros, dont 90.235,00 euros de cotisations et 10.319,00 euros de majorations de retard au titre des causes de cette contrainte,

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Recours·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Cotisations·
  • Lettre d'observations·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Contrainte·
  • Prime d'ancienneté
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).