Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article R243-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Lorsqu'un assuré travaille alternativement pour un même employeur dans diverses exploitations situées dans des circonscriptions d'organismes différents, les cotisations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement dont dépend principalement l'intéressé.
Commentaires • 3
L'article 5 du décret 2017-858 du 9 mai 2017 procède à un toilettage des textes fixant l'Urssaf compétente pour recouvrer les cotisations. Les employeurs demeurent tenus de déclarer et de verser les cotisations sociales aux Urssaf dont leurs établissements et salariés relèvent (CSS art. 243-6, I modifié). Mais le critère de rattachement des salariés à l'établissement est modifié. […] R 130-2 nouveau, R 133-13 modifié et R 243-6, I modifié). L'article R 243-5 du CSS qui rattachait les salariés à l'établissement dont ils dépendaient principalement est en conséquence abrogé.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Vu les articles R.243-6 et R.243-5 du code de la sécurité sociale ; […] Vu l'article R243-59 du code de la sécurité sociale,
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[…] atteintes par la prescription, des autres cotisations réclamées : que les calculs étaient en effet globalisés, ce qui rendait la distinction difficile entre les cotisations prescrites et les cotisations non prescrites ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et « R.243-5 du Code de la sécurité sociale » ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 13 juin 2023, n° 20/09010
[…] Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 4 avril 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de : — dire la lettre d'observations conforme aux dispositions de l'article R.243-5 du code de la sécurité sociale, — valider la contrainte du 11 août 2014, — condamner la société à lui payer la somme de 100.554,00 euros, dont 90.235,00 euros de cotisations et 10.319,00 euros de majorations de retard au titre des causes de cette contrainte,
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