Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités
Article R243-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.
Commentaires • 6
Décisions • 8
[…] au motif que les cotisations avaient été calculées avec les taux réduits de l'arrêté du 26 mars 1987, ont ainsi fait une confusion entre les règles relatives d'une part à la fixation des cotisations et des assiettes forfaitaires et d'autre part à l'application de taux réduits alors que l'article R.243-12 du code de la sécurité sociale n'exclut du champ d'application de la règle du prorata que les assurés pour lesquels les cotisations ou les salaires leur servant de base sont fixés forfaitairement, ce qui n'est pas le cas des journalistes qui ne bénéficient, selon l'arrêté du 26 mars 1987, que d'une réduction du taux de certaines cotisations,
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[…] Contrairement à ce que soutient la société, pour chaque chef de redressement envisagé, l'inspecteur du recouvrement a mentionné la nature des omissions et des erreurs relevées, et en particulier, pour le premier d'entre eux, les erreurs commises à l'occasion de la régularisation annuelle des salaires qui s'impose aux employeurs par application des articles R. 243-10 et R. 243-12 du code de la sécurité sociale. Et alors qu'il n'y était pas tenu, l'agent de contrôle a annexé à la lettre d'observations, pour ce premier chef de redressement, un tableau récapitulant, salarié par salarié, les erreurs ou les omissions décelées dans les régularisations annuelles fondant le redressement, avec l'indication des bases de calcul des redressements y afférents.
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3. Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 20 mars 2024, n° 23/00540
[…] 1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ; […] En outre, aux termes de l'article R243-11 du code de la sécurité sociale, “Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 133-5-3 ou L. 613-2, […] dans ce même délai, un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
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