Article R243-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1

Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
23 textes citent l'article

Commentaires6


LégiSocial · 31 décembre 2022

www.legisocial.fr · 2 janvier 2018

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 20 décembre 2011, n° 11/00850
Infirmation partielle

[…] au motif que les cotisations avaient été calculées avec les taux réduits de l'arrêté du 26 mars 1987, ont ainsi fait une confusion entre les règles relatives d'une part à la fixation des cotisations et des assiettes forfaitaires et d'autre part à l'application de taux réduits alors que l'article R.243-12 du code de la sécurité sociale n'exclut du champ d'application de la règle du prorata que les assurés pour lesquels les cotisations ou les salaires leur servant de base sont fixés forfaitairement, ce qui n'est pas le cas des journalistes qui ne bénéficient, selon l'arrêté du 26 mars 1987, que d'une réduction du taux de certaines cotisations,

 Lire la suite…
  • Journaliste·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Sécurité sociale·
  • Presse·
  • Édition·
  • Documentaliste·
  • Recouvrement

2Cour d'appel de Rennes, 2 septembre 2015, n° 14/00324
Infirmation partielle

[…] Contrairement à ce que soutient la société, pour chaque chef de redressement envisagé, l'inspecteur du recouvrement a mentionné la nature des omissions et des erreurs relevées, et en particulier, pour le premier d'entre eux, les erreurs commises à l'occasion de la régularisation annuelle des salaires qui s'impose aux employeurs par application des articles R. 243-10 et R. 243-12 du code de la sécurité sociale. Et alors qu'il n'y était pas tenu, l'agent de contrôle a annexé à la lettre d'observations, pour ce premier chef de redressement, un tableau récapitulant, salarié par salarié, les erreurs ou les omissions décelées dans les régularisations annuelles fondant le redressement, avec l'indication des bases de calcul des redressements y afférents.

 Lire la suite…
  • Lettre d'observations·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Recouvrement·
  • Mise en demeure·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Prestataire·
  • Avantage

3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 20 mars 2024, n° 23/00540

[…] 1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ; […] En outre, aux termes de l'article R243-11 du code de la sécurité sociale, “Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 133-5-3 ou L. 613-2, […] dans ce même délai, un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Retard·
  • Remise·
  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Contribution·
  • Montant·
  • Exigibilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).