Article R243-19-1 du Code de la sécurité sociale

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Version24/11/2016

Entrée en vigueur le 15 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-492 du 11 juin 1999 - art. 1 () JORF 15 juin 1999

Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve qu'il s'agisse d'une première infraction, et que, dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant règle les cotisations dues et fournisse les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
25 textes citent l'article

Commentaires5


M. Patrice Verchère · Questions parlementaires · 13 novembre 2018

Les conditions d'obtention de remise des majorations de retard et des pénalités sont définies par les articles R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions35


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 5 mars 2021, n° 20/00064
Confirmation

[…] En application des dispositions précitées, le contrat de sous-traitance ayant été signé le 22 mai 2012 pour un début de marché au 1 er octobre 2012, l'accomplissement de l'obligation de vigilance doit être justifié par l'Urssaf au jour du début du marché puis tous les six mois soit les 01/10/2012, 01/04/2013, 01/10/2013, 01/04/2014 et le 01/10/2014. […] Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la remise automatique des cotisations prévue l'article R 243-19-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait s'opérer dès lors que les conditions n'en sont pas remplies, ce que l'Office ne conteste d'ailleurs pas.

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2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 5 mars 2021, n° 20/00065
Confirmation

[…] les 01/10/2012, 01/04/2013, 01/10/2013, 01/04/2014 et le 01/10/2014. […] Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la remise automatique des cotisations prévue l'article R 243-19-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait s'opérer dès lors que les conditions n'en sont pas remplies, ce que l'Office ne conteste d'ailleurs pas.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 25 octobre 2019, n° 18/02509
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il incombe à la société Catra Btp de solliciter, éventuellement, après paiement, si elle estime remplir les conditions, en application des dispositions de l'article R.243-19-1 du code de la sécurité sociale, auprès du directeur de l'URSSAF, la remise des majorations de retard, puis de contester éventuellement, sa décision devant la commission de recours amiable et enfin de saisir le juge de sa demande.

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