Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article R243-19-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-492 du 11 juin 1999 - art. 1 () JORF 15 juin 1999
Commentaires • 5
Les conditions d'obtention de remise des majorations de retard et des pénalités sont définies par les articles R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] En application des dispositions précitées, le contrat de sous-traitance ayant été signé le 22 mai 2012 pour un début de marché au 1 er octobre 2012, l'accomplissement de l'obligation de vigilance doit être justifié par l'Urssaf au jour du début du marché puis tous les six mois soit les 01/10/2012, 01/04/2013, 01/10/2013, 01/04/2014 et le 01/10/2014. […] Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la remise automatique des cotisations prévue l'article R 243-19-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait s'opérer dès lors que les conditions n'en sont pas remplies, ce que l'Office ne conteste d'ailleurs pas.
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[…] les 01/10/2012, 01/04/2013, 01/10/2013, 01/04/2014 et le 01/10/2014. […] Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la remise automatique des cotisations prévue l'article R 243-19-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait s'opérer dès lors que les conditions n'en sont pas remplies, ce que l'Office ne conteste d'ailleurs pas.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 25 octobre 2019, n° 18/02509
[…] Il incombe à la société Catra Btp de solliciter, éventuellement, après paiement, si elle estime remplir les conditions, en application des dispositions de l'article R.243-19-1 du code de la sécurité sociale, auprès du directeur de l'URSSAF, la remise des majorations de retard, puis de contester éventuellement, sa décision devant la commission de recours amiable et enfin de saisir le juge de sa demande.
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