Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article R243-19-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-546 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
3° Dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14.
Toutefois, la remise automatique ne s'applique pas dès lors que les majorations et pénalités portent sur :
1° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 324-10 du code du travail ;
2° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle mentionné aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3 lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59.
Commentaires • 5
Les conditions d'obtention de remise des majorations de retard et des pénalités sont définies par les articles R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] En application des dispositions précitées, le contrat de sous-traitance ayant été signé le 22 mai 2012 pour un début de marché au 1 er octobre 2012, l'accomplissement de l'obligation de vigilance doit être justifié par l'Urssaf au jour du début du marché puis tous les six mois soit les 01/10/2012, 01/04/2013, 01/10/2013, 01/04/2014 et le 01/10/2014. […] Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la remise automatique des cotisations prévue l'article R 243-19-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait s'opérer dès lors que les conditions n'en sont pas remplies, ce que l'Office ne conteste d'ailleurs pas.
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[…] les 01/10/2012, 01/04/2013, 01/10/2013, 01/04/2014 et le 01/10/2014. […] Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la remise automatique des cotisations prévue l'article R 243-19-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait s'opérer dès lors que les conditions n'en sont pas remplies, ce que l'Office ne conteste d'ailleurs pas.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 25 octobre 2019, n° 18/02509
[…] Il incombe à la société Catra Btp de solliciter, éventuellement, après paiement, si elle estime remplir les conditions, en application des dispositions de l'article R.243-19-1 du code de la sécurité sociale, auprès du directeur de l'URSSAF, la remise des majorations de retard, puis de contester éventuellement, sa décision devant la commission de recours amiable et enfin de saisir le juge de sa demande.
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