Article R243-20-4 du Code de la sécurité sociale

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Version01/12/1990
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Version24/02/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R243-20-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R243-20-5 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R243-25 (VT), Code de la sécurité sociale. - art. R243-20-5 (T)

Entrée en vigueur le 24 février 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-242 du 22 février 2007 - art. 1 () JORF 24 février 2007

Pour l'application de l'article 15 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent accorder une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les employeurs d'employés de maison et d'assistantes maternelles. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations.
Lorsque la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers est saisie d'une demande de règlement amiable, le débiteur formule la demande de remise des majorations de retard auprès de l'organisme chargé du recouvrement dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine de la commission.
Les décisions afférentes à la remise des majorations de retard sont communiquées à la commission et au débiteur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de remise. Le défaut de réponse de l'organisme chargé du recouvrement dans ce délai vaut rejet de la demande.
La remise des majorations de retard est acquise lorsque le plan conventionnel de règlement a reçu l'accord des parties ou lorsque le juge a arrêté les mesures visant à assurer le redressement.
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Entrée en vigueur le 24 février 2007
Sortie de vigueur le 14 octobre 2019

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 2000, 98-16.418, Inédit
Rejet

[…] LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. […] que ces dispositions instaurent une formalité substantielle, qui s'impose même si l'entreprise était déjà défaillante avant le jugement ouvrant la procédure collective et qu'une demande de paiement avait été adressée au garant ; qu'il est en effet essentiel que toutes les créances visées par l'article L. 124-8 du Code du travail, antérieures au jugement d'ouverture, […] qu'en décidant que le défaut de relevé visé par le juge commissaire ne faisait pas obstacle aux poursuites de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article R. 124-18, alinéa 2, du Code du travail ;

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