Article R243-22 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R243-20-1 (T), Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants, en application de la réglementation concernant les allocations familiales, sont versées dans les quinze premiers jours du second mois de chaque trimestre civil à l'organisme chargé du recouvrement.
Des échéances différentes peuvent toutefois être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité, le versement des cotisations est exigible dans le délai prévu à l'article R. 243-7.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
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Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 20 août 1990

. - En application de l'article R 243-22 du code de la securite sociale, la cotisation a laquelle est assujetti l'employeur ou le travailleur independant au titre des prestations familiales est versee selon des echeances trimestrielles. En ce qui concerne la cotisation d'assurance vieillesse des artisans et en application de l'article D 633-7, 2e alinea du code de la securite sociale, l'assure peut demander, avant la date limite d'exigibilite d'une fraction semestrielle, a s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'egal montant.

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Décisions43


1Cour d'appel de Rouen, 3 février 2016, n° 14/05884
Infirmation partielle

[…] Attendu que la mise en demeure du 11 décembre 2011 ne pouvait concerner que les cotisations exigibles en 2008, 2009, 2010 et 2011'; que l'article 8 du décret N°2007-703 du 3 mai 2007 a prévu que, par dérogation à l'article R. 243-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure, les cotisations d'allocations familiales et les contributions sociales dues par le travailleur indépendant au titre du quatrième trimestre de l'année 2007 et de la deuxième partie de la régularisation de l'année 2006 sont recouvrées selon les modalités prévues pour les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année 2008 par les articles R. 133-26 à R. 133-30 du même code, dans leur rédaction issue du décret';

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Retard·
  • Mise en demeure·
  • Prescription·
  • Invalide·
  • Régularisation·
  • Intervention forcee

2Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 avril 2006, 04-30.353, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en décidant que cette mise en demeure n'avait pas de nature contentieuse et que les règles de notification des actes prévues par le nouveau Code de procédure civile ne s'appliquaient pas, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 670 du nouveau Code de procédure civile ; […] que les échéances respectives de ces cotisations se situaient selon l'article R 243-22 du Code de la sécurité sociale dans les quinze premiers jours du second mois de chaque trimestre civil, […]

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  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurance des non salariés·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Domaine d'application·
  • Procédure civile·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Point de départ·
  • Détermination·
  • Signification

3Cour d'appel de Basse-Terre, 14 janvier 2013, 10/02142
Confirmation

[…] — par les dispositions des articles L 131-6, L 242-11, R 242-16 et R 243-22 à R143-26 du code de la sécurité sociale pour les cotisations d'allocations familiales, s'agissant du revenu professionnel non salarié et non agricole, ou le cas échéant sur le revenu forfaitaire,

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  • Martinique·
  • Sécurité sociale·
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  • Allocations familiales·
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