Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les personnes exerçant les professions libérales
Article R243-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] En tout état de cause, il n'est aucunement démontré que les calculs opérés par l'URSSAF au titre des cotisations réclamées ne sont pas conformes aux dispositions du Code de la sécurité sociale (articles L.131-6, R.242-14, R.243-26 et R.243-23) et du Code du travail (L.953-1) dans leur version applicable à l'espèce.'
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[…] A titre subsidiaire, au visa des articles R.243-18 et R.243-23 du code de la sécurité sociale, elle soutient que les cotisations relatives aux périodes litigieuses ont été réglées au-delà de la date d'exigibilité, ce qui n'est pas contesté par la SARL BERITH.
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3. Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2007, n° 06/03616
[…] Considérant pour estimer qu'il n'est redevable d'aucune somme au titre du 4 e trimestre 1996, Monsieur Y fait état des versements effectués au cours de l'année 1996 : 4 674,54 € (30 663 francs) pour un montant supérieur à celui des cotisations de l'année 1996 : 4 155,76 € (27 260 francs), omettant cependant de prendre en considération les régularisations dues pour les années 1994 (948 €) et 1995 (2082 €), par application de l'article R 243-23 du Code de la sécurité sociale ;
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Pour le calcul de cettte derniere cotisation, ces medecins liberaux peuvent se prevaloir de certaines mesures specifiques : ainsi, l'article R 243-23 du code de la securite sociale prevoit qu'en cas de cessation d'activite - et la circulaire ministerielle du 11 avril 1983 assimile l'interruption d'activite a une cessation d'activite - il est sursis au recouvrement de la cotisation d'allocations familiales, le ou les trimestres qui suivent la date de cessation d'activite et ce, jusqu'a regularisation annuelle de la cotisation, etant entendu qu'est due la cotisation du trimestre au cours duquel a […] Pour les personnes qui ne peuvent beneficier de cette regle, […]
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