Article R243-23 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1

En cas de saisine de la commission départementale des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes prévues aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du code de commerce, le directeur de l'organisme de recouvrement habilité à siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois dans le cas où les créances concernent plusieurs organismes chargés du recouvrement, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle concerne les créances d'organismes ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme des directeurs des organismes concernés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


M. Terrot Michel · Questions parlementaires · 24 septembre 1990

Pour le calcul de cettte derniere cotisation, ces medecins liberaux peuvent se prevaloir de certaines mesures specifiques : ainsi, l'article R 243-23 du code de la securite sociale prevoit qu'en cas de cessation d'activite - et la circulaire ministerielle du 11 avril 1983 assimile l'interruption d'activite a une cessation d'activite - il est sursis au recouvrement de la cotisation d'allocations familiales, le ou les trimestres qui suivent la date de cessation d'activite et ce, jusqu'a regularisation annuelle de la cotisation, etant entendu qu'est due la cotisation du trimestre au cours duquel a […] Pour les personnes qui ne peuvent beneficier de cette regle, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 6 mars 2018, n° 16/03241
Confirmation

[…] En tout état de cause, il n'est aucunement démontré que les calculs opérés par l'URSSAF au titre des cotisations réclamées ne sont pas conformes aux dispositions du Code de la sécurité sociale (articles L.131-6, R.242-14, R.243-26 et R.243-23) et du Code du travail (L.953-1) dans leur version applicable à l'espèce.'

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 18 décembre 2020, n° 18/20056
Irrecevabilité

[…] A titre subsidiaire, au visa des articles R.243-18 et R.243-23 du code de la sécurité sociale, elle soutient que les cotisations relatives aux périodes litigieuses ont été réglées au-delà de la date d'exigibilité, ce qui n'est pas contesté par la SARL BERITH.

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3Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2007, n° 06/03616
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Considérant pour estimer qu'il n'est redevable d'aucune somme au titre du 4 e trimestre 1996, Monsieur Y fait état des versements effectués au cours de l'année 1996 : 4 674,54 € (30 663 francs) pour un montant supérieur à celui des cotisations de l'année 1996 : 4 155,76 € (27 260 francs), omettant cependant de prendre en considération les régularisations dues pour les années 1994 (948 €) et 1995 (2082 €), par application de l'article R 243-23 du Code de la sécurité sociale ;

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