Article R243-25 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R243-20-4 (T), Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 18 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R242-13-1 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations à fournir par les employeurs et travailleurs indépendants aux organismes de recouvrement pour le calcul des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des allocations familiales.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 26 avril 2002
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Décisions16


1Cour d'appel de Basse-Terre, 18 janvier 2010, n° 08/01256
Confirmation

[…] Comme le soutient à bon droit l'intimée, les éléments fournis par X Y ne répondent pas aux exigences de la loi au regard des obligations déclaratives définies par la législation sociale. C'est en effet en l'absence de souscription de la déclaration de revenus prévue aux articles R.115-5 et R.243-25 du code de la sécurité sociale que la Caisse, faisant

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  • Zone franche·
  • Guadeloupe·
  • Sécurité sociale·
  • Taxation·
  • Cotisations sociales·
  • Recouvrement·
  • Stade·
  • Exonération fiscale·
  • Législation sociale·
  • Contrainte

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 27 mai 2011, n° 10/00114
Confirmation

[…] revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration … les revenus retenus pour l'application de ces dispositions sont considérés comme nuls lorsqu'ils sont déficitaires. Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que l'employeur ou le travailleur indépendant se soit conformé aux obligations prévues aux articles R 115-5 ou R 243-25 du code de la sécurité sociale au titre des deux années précédant l'année considérée. Dans le cas contraire la cotisation est calculée provisoirement sur la base de cinq fois le plafond prévu à l'article L 241-3 en vigueur au premier janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation' ;

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  • Cotisations·
  • Travailleur indépendant·
  • Contrainte·
  • Taxation·
  • Sécurité sociale·
  • Gérant·
  • Entreprise·
  • Titre·
  • Déclaration·
  • Liquidation judiciaire

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 février 2017, 16-12.189, Inédit
Cassation partielle

[…] car, ce faisant, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a violé les articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, […] Par ailleurs l'article R.115-5 du CSS stipule que pour le calcul des cotisations et contributions le travailleurs indépendant doit souscrire une seule déclaration de revenus auprès du RSI (et non pas l'avis d'imposition) ; L'organisme chargé de la collecte de ces déclarations communes de revenus adresse chaque année au plus tard le 1 er avril à tous les travailleurs indépendants un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu et place des documents prévues par les articles R.243-25, R.612-8, […]

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  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Sursis à statuer·
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  • Demande·
  • Dispositif
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